Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :
Art. 1er. - Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée des services centraux et délocalisés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des juridictions financières, des écoles des mines, de l'Agence nationale des fréquences, des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la Commission de régulation de l'électricité, de l'Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil de la concurrence et de la Commission de contrôle des assurances.
Les personnels visés à l'alinéa précédent qui bénéficient de l'allocation complémentaire de fonctions sur la base d'arrêtés spécifiques sont exclus du bénéfice des dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - L'allocation complémentaire de fonctions est attribuée aux agents exerçant une responsabilité particulière, une expertise spécifique, une sujétion exceptionnelle ou une fonction de contrôle.
Art. 3. - Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article suivant.
Art. 4. - Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée au 1er janvier 2003 à 50 Euros ;
- des taux de référence annuels en points fixés par critère et par catégorie, sur la base du barème suivant :
Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.